Droit de la guerre islamique : l’angle mort de l’Occident

L’essentiel en 1 min

Emblèmes Croix-Rouge et Croissant-Rouge illustrant le droit de la guerre islamique face au droit international

La question. En quoi le droit de la guerre islamique diffère-t-il du droit occidental ?

La réponse courte. Sur cinq points fondamentaux, les deux systèmes reposent sur des logiques incompatibles. Ces différences expliquent pourquoi l’Occident mène des guerres qu’il ne peut structurellement pas terminer.

Cinq fronts d’incompatibilité

Il faut d’abord comprendre une chose : l’Occident et l’Islam n’ont pas deux versions du même droit de la guerre. Ce sont deux systèmes complètement distincts. Le droit international humanitaire, celui des Conventions de Genève, a été construit par des États, pour des États. Il repose sur un principe fondateur : seul un État peut décider de faire la guerre. Le droit islamique de la guerre, qu’on appelle le siyar, repose sur un tout autre fondement : une obligation religieuse antérieure à l’existence de tout État.

Ce droit remonte directement aux campagnes militaires de Mahomet au VIIe siècle. C’est après la bataille de Badr, en 624, que les premières règles sur les prisonniers apparaissent : deux captifs sont exécutés, les autres rançonnés, et la décision revient au chef. En 628, à Hudaybiyya, Mahomet signe une trêve avec ses adversaires. Il la rompra deux ans plus tard.

Ce traité deviendra la référence fondatrice de la hudna, la trêve temporaire en droit islamique. Le juriste Ibn Qayyim a théorisé cette évolution : selon lui, le Coran passe progressivement de la patience à la permission de combattre, puis à l’obligation de combattre.

Cette logique de conquête produit une conséquence majeure : la division du monde en deux. D’un côté, le dar al-Islam, le territoire musulman. De l’autre, le dar al-harb, littéralement « la demeure de la guerre ». Tout ce qui n’est pas musulman est, par défaut, en état de guerre avec l’Islam.

Le jihad armé n’est pas un choix : c’est une obligation collective permanente, le fard kifaya. Concrètement, cela signifie que la paix définitive n’est théologiquement concevable qu’avec l’universalisation de l’Islam. En attendant, la guerre est l’état normal des relations avec le monde non musulman.

L’ordre de mobilisation

En Occident, la guerre est strictement encadrée. Deux mécanismes seulement l’autorisent : la légitime défense (article 51 de la Charte de l’ONU) et l’autorisation du Conseil de sécurité. Autrement dit, seul un État peut décider d’entrer en guerre.

En droit islamique, le système est radicalement différent. Le jihad armé est une obligation religieuse collective. Et dès qu’un territoire musulman est attaqué, cette obligation devient individuelle : c’est le fard ‘ayn. L’autorisation de combattre ne vient pas d’un gouvernement, elle vient d’une fatwa.

Concrètement, cela signifie que des acteurs non étatiques comme le Hamas, les Taliban ou le Hezbollah peuvent faire la guerre avec une légitimité religieuse complète, que le droit international ne reconnaît tout simplement pas.

L’ordre de bataille

La troisième Convention de Genève définit le combattant par des critères clairs : un uniforme, une chaîne de commandement, une appartenance à une armée régulière. Ce statut donne droit aux protections de la Convention III en cas de capture. Les civils, eux, sont protégés par la quatrième Convention, qui interdit de les prendre pour cible.

Dans le jihad, cette distinction disparaît. Quand le fard ‘ayn s’applique, tout musulman en âge de combattre peut devenir combattant, sans uniforme, sans affiliation à une armée. À Gaza, des combattants du Hamas circulent en civil, sans signe distinctif, parmi la population.

Les conséquences militaires sont considérables : l’adversaire occidental affronte un ennemi dont les effectifs sont potentiellement illimités. Aucune stratégie d’attrition ne peut en venir à bout.

Les règles d’engagement

Le droit international humanitaire repose sur un principe central : la distinction entre civils et combattants. Les civils sont protégés, les frappes doivent être proportionnelles, et chaque attaque doit viser un objectif militaire identifié.

Le droit islamique prévoit lui aussi des protections, notamment pour les femmes, les enfants et les religieux. Mais il y a un problème structurel. Quand tout fidèle peut devenir combattant du jour au lendemain, la frontière entre civil et militaire devient floue.

À Gaza, l’utilisation d’hôpitaux, d’écoles et de mosquées comme couverture opérationnelle n’est pas un accident : c’est une conséquence directe de cette porosité. Les règles d’engagement occidentales sont conçues pour un monde où la ligne de partage entre civil et combattant est nette. Face à un adversaire qui ne reconnaît pas cette ligne, elles deviennent un handicap tactique.

Le traitement des otages

La troisième Convention de Genève accorde au prisonnier de guerre un statut protégé intangible : traitement humain, rapatriement à la fin des hostilités, accès de la Croix-Rouge. Ce sont des droits du captif, que son geôlier ne peut pas négocier.

En droit islamique, le système est inverse. La jurisprudence sunnite dominante, codifiée dans le Siyar al-Kabir de Shaybani, donne à l’imam quatre options face à un prisonnier : l’exécution, l’esclavage, la rançon ou la libération gracieuse. Ce ne sont pas des droits du captif, ce sont des prérogatives du vainqueur.

Le 7 octobre 2023 en a fourni l’illustration la plus directe : 251 otages dont 30 enfants, retenus selon une logique de fidya (rançon), échangés contre environ 2 000 prisonniers palestiniens. Human Rights Watch qualifie ces prises d’otages de crime de guerre. En droit islamique classique, c’est l’exercice d’une prérogative.

En Islam, le prisonnier n’a pas de droits, il a un prix.

L’armistice impossible

En Occident, la guerre a une fin. Un vainqueur, un vaincu, un traité signé. De Westphalie en 1648 à la capitulation de 1945, le schéma est toujours le même.

Le droit islamique ne connaît pas ce concept. Ce qu’il propose, c’est la hudna : une trêve temporaire, limitée à dix ans maximum selon la jurisprudence classique.

« Un traité de paix traditionnel équivaudrait à une reddition. La hudna fournit une alternative en attendant un renversement des forces. »

— Leïla Seurat, chercheuse au Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Le Hamas l’a dit explicitement, par la voix de Mukhaimer Abusada, professeur à l’université Al-Azhar de Gaza : « une trêve, pas une paix ni une réconciliation ». Et le Coran ajoute une dimension décisive (3:169) : le martyr n’est pas mort, il est vivant auprès de Dieu. Cela signifie que la perte de soldats n’entraîne aucune défaite. Au contraire même, c’est presque une victoire.

Ces cinq divergences, prises ensemble, produisent un résultat que l’Occident peine à comprendre : il mène des guerres qu’il ne peut pas conclure selon sa conception.

L’adversaire ne capitule pas, parce que son droit ne connaît pas la capitulation. Face au Vietnam, Hanoï a fini par signer les Accords de Paris : la paix restait une issue possible. Face aux adversaires qui combattent sous droit islamique, cette issue n’existe pas.

Tant que cette asymétrie restera un angle mort stratégique, les bilans continueront de s’accumuler, en vies, en milliards et en décennies perdues.

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